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DE LA VILLE DE PARIS.
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maisons depuis lad. cheutte, comme tendans ad ce que la Ville soit tenue leur cn bailler de celles qui à present sont ediffiées sur led. pont rediffié de neuf, et pour les pris et aux vies à quoy ilz tenoient lesd, anciennes maisons. Et pour ad ce obvier, avoient iceulx Prevost et Eschevins impétre lettres royaulx pour estre receuz à articuler nouveaulx faiz contraires aux intentions desd, habitans; à quoy auroient esté receuz par lad. Court et les avoient produits. Mais depuis ce, avoient esté advertiz par aucuns groz per-sonages que led. procetz estoit fort doubteulx pour la Ville, et qu'ilz seroient bien conseillers d'en appoincter. Par quoy avoient fait pourparler par aucuns d'entre eulx Eschevins avec les principaulx adversaires et qui plus poursuyvoient led. procès contre la Ville. Et finablement, après plusieurs remonstrances à eulx faictes, s'estoient iceulx habitans, jusques au nombre de six personnes, condescenduz à prendre de la Ville chascun une maison de celles qui sont ediffiées sur le pont rediffié de neuf pour en joyr leurs vies durans, et en payer à la Ville de rente viagere par chascun an vingt cinq livres tournois ou lieu de trente livres tournois à quoy elles sont louées de present f1'; et se n'en y a de present de vaccantes, leur faire ce pendant de par la Ville cent
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solz tournois de provision ou pension cn attendant qu'ilz en soyent pourveuz; et oultre, qu'i leur soit baillé à chascun d'eulx de par icelle Ville vingt cinq livres tournois d'argent contant pour une fois et pour toutes recompenses : et moyennant ce, se départiront de tous procetz, poursuytes et demandes intentez contre la Ville et autres quelzconques, pour raison desd, anciennes maisons et cheutte du pont en tant que à eulx touche. Sur quoy n'avons voulu conclurre sans avoir sur ce vostre adviz et conseil.
Et après la matiere pourparlée en lad. Assemblée, a esté par l'oppinion et advys d'ung chascun deliberé et conclud que l'ouverture dud appoinctement est trés bonne par la maniere dessusd.; et, que le plus bref que l'on pourra, que l'on y besongné lant avecques les dessusd, que autres desd, habitans dud. ancien pont : car, si la Ville succomboit, ce luy seroit deshonneur et trop plus groz dommaige que led. appoinctement qui n'est que viager, et s'y seroit merveilleuse perplexité pour cause de locatifz qui y sont qui n'en vouldroyent sortir sans merveilleux interestz et dommaiges. Et a du tout esté remys la matiere à la discretion de mesd. s™ Prevost des Marchans et Eschevins.
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CCCXLVII ET CCCXLVIII. ---- AsSEMRLf'e POUR RESPONDRE A LA DEMANDE DE XXm FRANCS
FAICTE DE PAR LE Roy A CESTE VILLE DE PARIS PAR MONSr LE PRESIDENT RAULET ET AUTRES COMMISSERES.
19 et 20 mai i516. (Fol. 3o4 v°.)
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Et le lundi xix° jour de May oud. an mil vc seize, auquel estoit assigné jour d'Assemblée en l'Ostel de la Ville pour adviser et conclurre de la response à faire de par la Ville à mess™ les presidens Baillet, Nicolay, Briçonnet et tresorier Le Gendre, c.ommis-seres déléguez de par le Roy sur la demande requise par eulx pour led. Sren don de xxm livres tournois pour subvenir au fait des guerres dud. Sr(2); en laquelle Assemblée estoient appellez les Conseillers, Quarteniers et douze notables personnages de chascun quartier, a esté mise la matiere en deliberation par monsr le Prevost des Marchans qui en a demandé aux assistans leur advys et oppinion. Et après avoir consideré les grans affères que le Roy a supportez et luy convient ancores supporter pour le fait de
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ses guerres tant deçà que delà les mons pour résister àses adversaires, aussi les grosses charges que la Ville a soustenuz par cy devant, pour le fait dud. S' et de son predecesseur, au moyen de quoy elle est en grans restes et obligée envers plusieurs creanciers; pareillement que pour le present ya en ceste ville grande hahondance de povre peuple :
A esté deliberé que mesd. s" Prevost et Eschevins se retireront devers monsr le Grant Maistre'3', lequel est de present en ceste ville et a grant accez envers le Roy, et aussi devers mess™ les commisseres; et leur feront les remonstrances des grosses charges et neccessitez de la Ville, en leur requerant que, pour ceste fois, veullent estre cause envers led. Sr dc tenir la Ville pour excusée de fournir lad. somme
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C Sur ce point, voy. entre autres la délibération du 9 novembre i5i3, art. CCCV ci-dessus.
(-> Ci-dessus art. CCCXLV.
(3) Arthur Gouffler, comte d'Etampes et autres lieux, grand maitre de l'Hôtel (i5i5-i5ig).
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